Article R668-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.