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Article R668-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les modalités particulières d'évaluation qui peuvent être définies dans les autorisations mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2, les établissements de transfusion sanguine bénéficiant de ces autorisations doivent envoyer chaque année à l'Agence française du sang un bilan synthétique de la mise en oeuvre de ces autorisations.

Le président de l'agence peut transmettre ce bilan pour avis au conseil scientifique mentionné à l'article L. 667-6.