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Article R668-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation adressée à l'Agence française du sang est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par celle-ci. Ce dossier doit permettre d'apprécier notamment si l'activité, la production ou l'équipement est compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine.