Article R668-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de l'Agence française du sang :
1. L'acquisition d'irradiateurs de produits sanguins labiles, de séparateurs de cellules, d'automates de groupage et de tout équipement de cryobiologie ;
2. La création, l'extension ou la transformation d'équipements, y compris l'aménagement de locaux, dont le coût est au moins égal à 500 000 F.