Article R668-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application de l'article L. 668-4, sont soumises à autorisation préalable de l'Agence française du sang la mise en oeuvre ou l'extension par les établissements de transfusion sanguine des activités suivantes :
1. Parmi les activités de transfusion sanguine :
a) La préparation de plasma viro-atténué ;
b) Les recherches et essais relatifs à de nouveaux produits sanguins labiles.
2. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
a) Les tests et analyses de dépistage de maladies transmissibles pratiqués sur des receveurs de produits sanguins labiles dans le cadre de l'hémovigilance ;
b) La transfusion autologue péri-opératoire ;
c) La distribution en gros et la dispensation de médicaments dérivés du sang.
3. Au titre des autres activités de santé exercées à titre accessoire :
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
c) La préparation et la conservation de tissus humains et de cellules autres que celles du sang ;
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du présent code, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;