Article R668-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée :
- de la description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;
- de l'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;
- de la liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 668-19 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 668-18 et du deuxième alinéa de l'article R. 668-19.