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Article R668-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des tests et analyses immuno-hématologiques mentionnés au a du 1 de l'article R. 668-3 est subordonnée à l'autorisation prévue à l'article L. 1223-1.

Cette autorisation est délivrée par le préfet du département pour l'ensemble des sites d'exercice d'un établissement de transfusion sanguine situés dans son département. Elle précise ces sites d'exercice.