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Article R668-2-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement de transfusion sanguine qui souhaite exercer l'activité d'analyses immuno-hématologiques des receveurs de transfusion mentionnée à l'article R. 668-2-3 de la présente section doit aménager à cette fin, au sein du laboratoire, une zone clairement délimitée et nettement séparée de l'activité de dépistage des maladies transmissibles. Cette zone peut être commune à l'activité de qualification immunologique des dons, à condition de comporter deux espaces clairement définis.

Pour cette activité, l'établissement doit disposer d'au moins :

- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;

- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;

- une centrifugeuse de paillasse ;

- un bain-marie ou une étuve ;

- un microscope ;

- un rhésuscope ;

- un équipement informatique permettant d'enregistrer les résultats et de les confronter à des données préexistantes en vue d'établir les résultats définitifs ;

- un matériel assurant la conservation des échantillons en attente de résultats définitifs dans des conditions de sécurité optimales ;

- une zone de stockage réfrigérée assurant une séparation entre les échantillons et les réactifs.