Article R668-2-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-2-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement de transfusion sanguine qui souhaite exercer l'activité d'analyses immuno-hématologiques des receveurs de transfusion mentionnée à l'article R. 668-2-3 de la présente section doit aménager à cette fin, au sein du laboratoire, une zone clairement délimitée et nettement séparée de l'activité de dépistage des maladies transmissibles. Cette zone peut être commune à l'activité de qualification immunologique des dons, à condition de comporter deux espaces clairement définis.
Pour cette activité, l'établissement doit disposer d'au moins :
- deux postes de travail avec espaces de rangement et évier intégrés ;
- une centrifugeuse de tubes de prélèvement ;
- une centrifugeuse de paillasse ;
- un bain-marie ou une étuve ;
- un microscope ;
- un rhésuscope ;
- un équipement informatique permettant d'enregistrer les résultats et de les confronter à des données préexistantes en vue d'établir les résultats définitifs ;
- un matériel assurant la conservation des échantillons en attente de résultats définitifs dans des conditions de sécurité optimales ;
- une zone de stockage réfrigérée assurant une séparation entre les échantillons et les réactifs.