Article R668-2-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-2-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout site de l'établissement où s'effectue la distribution de produits sanguins labiles doit comporter deux zones clairement séparées affectées, l'une à la réception des ordonnances médicales et des demandes d'approvisionnement, l'autre à la préparation des prescriptions.
a) La zone de réception doit disposer au moins des équipements suivants :
- un plan de travail affecté à la réception des ordonnances et demandes d'approvisionnement, et le cas échéant des échantillons de laboratoire ;
- un plan de travail affecté à la distribution des produits ;
b) La zone de préparation des prescriptions doit disposer au moins des équipements suivants :
- un plan de travail avec évier ;
- une enceinte réfrigérée, pouvant être commune à l'activité de stockage et permettant une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C, clairement identifiée et dotée d'une alarme à seuils haut et bas ainsi que d'un enregistreur continu de température ;
- un congélateur permettant une température égale ou inférieure à - 25 °C avec enregistreur de température et alarme haute, pouvant être commun à l'activité de stockage ;
- une enceinte (ou un local à température régulée) pouvant être commune à l'activité de stockage, permettant une température comprise entre + 20 °C et + 24 °C, et comportant un agitateur de plaquettes et un enregistreur de température ;
- un bain-marie ou un dispositif équivalent pour la décongélation des plasmas frais congelés ;
- une console informatique reliée à l'unité centrale, une imprimante et un lecteur optique de codes à barre, en vue d'assurer la traçabilité des produits ;
- un télécopieur facilement accessible pour le personnel du service de distribution.