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Article L421-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L421-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.

La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.

IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.