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Article R668-2-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque site de l'établissement de transfusion sanguine où s'exerce une activité de transformation des produits sanguins labiles et de modification d'étiquetage qui lui est consécutive doit comprendre une zone clairement délimitée et identifiée à cet effet et doit disposer d'au moins :

- un plan de travail avec évier ;

- un poste de sécurité microbiologie ;

- un appareil permettant une connexion stérile ;

- une centrifugeuse réfrigérée pour les établissements effectuant la préparation de produits cellulaires déplasmatisés.

L'établissement de transfusion sanguine doit, quel que soit le nombre de ses sites, disposer d'au moins un irradiateur pour produits sanguins labiles ou, à défaut, avoir passé une convention, pour l'irradiation des produits qu'il prépare, avec un autre établissement de transfusion sanguine ou le cas échéant avec un établissement non transfusionnel à vocation sanitaire.