Article R668-2-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-2-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque site de préparation doit comporter un local spécifique affecté au contrôle de qualité des produits sanguins labiles préparés et doit être équipé d'au moins :
- deux plans de travail avec évier intégré ;
- une balance de précision ;
- un compteur de cellules et de mesure du taux d'hémoglobine ;
- un pHmètre ;
- un microscope ;
- un bain-marie ;
- un dispositif d'archivage ;
- un équipement spécifique au contrôle bactériologique ; à défaut d'un tel équipement spécifique, l'établissement de transfusion sanguine doit justifier d'un accord écrit passé avec un laboratoire extérieur habilité pour un tel contrôle.
Le contrôle de qualité interne peut être confié par accord écrit, en conformité avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur habilité pour ce type de contrôle.