Article R668-2-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-2-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement de transfusion sanguine doit mettre à la disposition de chaque site de préparation :
a) Pour l'encadrement de l'activité de préparation, sous la responsabilité d'un chef de service, au moins un technicien de laboratoire, ou un infirmier diplômé d'Etat, ou un cadre infirmier ou de laboratoire ;
b) Pour les opérations de production, au moins un agent à temps plein disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9, pour un nombre de poches inférieur ou égal à 10 000 unités produites annuellement, et un agent à mi-temps, pour chaque tranche de 10 000 unités supplémentaires ;
c) Pour l'étiquetage, au moins un agent disposant des qualifications requises en application de l'article L. 668-9.