Article R668-2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-2-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'étiquetage des produits sanguins labiles, chaque site de préparation doit comprendre une salle d'étiquetage pourvue au moins des équipements suivants :
- un plan de travail avec évier ;
- un équipement informatique relié à l'unité centrale ;