Article R668-2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-2-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour le prélèvement de sang et de ses composants par aphérèse, chaque site où cette activité est pratiquée par l'établissement doit comporter :
- une zone de prélèvement ;
- un lit d'examen médical ;
- un appareil permettant d'effectuer des électrocardiogrammes ;
- un appareil de plasmaphérèse ou de cytaphérèse pour les établissements effectuant cette activité ;
- un matériel qualifié pour la congélation rapide du plasma au sein du site fixe de prélèvement et pouvant servir également aux prélèvements provenant des collectes effectuées à l'extérieur des locaux de l'établissement de transfusion sanguine.
Le personnel qui effectue l'aphérèse doit comprendre au moins un infirmier pour trois lits d'aphérèse plasmatique ou un à deux lits d'aphérèse cellulaire, sur chaque site de prélèvement.