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Article R668-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le personnel qui effectue les prélèvements de sang total, en site fixe ou mobile, doit comprendre un ou plusieurs infirmiers et des préleveurs autorisés, responsables, chacun en ce qui le concerne, de trois à quatre lits de prélèvement et d'au moins un médecin pour chaque site.