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Article R668-2-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour la collecte de sang total effectuée à l'extérieur de ses locaux, tout établissement de transfusion sanguine doit disposer soit d'un ou plusieurs véhicules transportant du matériel de prélèvement utilisé pour les collectes effectuées en site fixe, soit d'un ou plusieurs véhicules de collecte équipés pour le prélèvement et comprenant :

- une zone réservée à l'accueil et au secrétariat si ceux-ci ne sont pas assurés dans un site fixe à proximité du véhicule ;

- un bureau médical isolé ;

- une zone réservée à la collation si celle-ci n'est pas assurée dans un site fixe à proximité du véhicule ;

- des lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement ;

- un équipement informatique portable permettant d'accéder aux données relatives à l'ensemble de la collecte de l'établissement de transfusion sanguine ;

- un agitateur limitateur de prélèvement pour chaque lit de prélèvement ;

- une soudeuse par site mobile de prélèvement.