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Article R668-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout site fixe de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine doit être équipé de lits de prélèvement dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de prélèvement définies par règlement homologué en application de l'article L. 668-3, et d'au moins :

Un agitateur limitateur de prélèvement par lit de prélèvement ;

Une soudeuse par site de prélèvement ;

Un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données concernant la collecte de l'établissement.