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Article R668-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour la collecte de sang total effectuée dans des locaux dépendant de l'établissement de transfusion sanguine, chaque site de prélèvement doit comprendre, outre un vestiaire et des sanitaires séparés pour le personnel et pour les donneurs :

Une salle d'attente, comprenant une zone d'accueil et de secrétariat clairement identifiée ;

Un bureau médical isolé ;

Une salle de prélèvement, dont l'utilisation doit permettre de séparer les donneurs de sang homologues des patients subissant un prélèvement dans le cadre d'un protocole d'autotransfusion différée ;

Une salle de collation ;

Une zone affectée au repos ;

En outre, lorsque l'établissement comporte plusieurs sites éloignés les uns des autres, il doit disposer d'un ou plusieurs véhicules permettant d'assurer, dans des conditions conformes aux bonnes pratiques, le transport des prélèvements sanguins (poches et tubes) des sites de prélèvement vers le ou les sites de qualification et de préparation des produits sanguins labiles.