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Article R668-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine est accordé par le président de l'Agence française du sang aux associations et groupements d'intérêt public qui, outre les conditions fixées en vertu de l'article L. 668-1, remplissent les conditions techniques sanitaires et médicales définies par la présente section.

Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.

Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.