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Article R668-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut créer une structure mentionnée au III de l'article L. 716-3 et solliciter son agrément par l'Agence française du sang au titre du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 668-1.

Cette structure, dénommée "établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris", est dotée de l'autonomie financière et administrative dans les conditions fixées aux articles R. 716-3-38-1 à R. 716-3-38-15.