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Article R666-12-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R666-12-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article R. 666-12-7, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.