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Article R665-80-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-80-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les éléments et produits du corps humain sont prélevés ou collectés en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, compte tenu des procédés utilisés dans le cadre de la fabrication pour garantir la sécurité du receveur.