Article R665-80-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-80-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.