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Article R665-70-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-70-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 672-1, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4.