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Article R665-70-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-70-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 665-70-1 à R. 665-70-3 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.