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Article R665-70-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-70-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 665-70-1 et R. 665-70-2 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 671-3, L. 671-5 et L. 673-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 671-6.