Article R665-70-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-70-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.