Article R665-64-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-64-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.