Article R665-64-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-64-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour un dispositif nouveau, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, à tout moment et durant une période de deux ans suivant la déclaration prévue à l'article R. 665-64-42, demander au fabricant ou à son mandataire de fournir un rapport sur l'expérience acquise relative à ce dispositif après la mise sur le marché.