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Article L421-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L421-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.