Article R665-64-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-64-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou son mandataire, doit désigner une personne en charge de la réactovigilance, dont l'identité et la qualité sont communiquées au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.