Article L421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.