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Article L421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.