Article R665-64-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-64-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'organisme habilité peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger du fabricant la communication de toute information et la réalisation de tout essai ou évaluation nécessaires à la conduite des vérifications qui lui incombent dans le cadre de la procédure applicable.