Article R665-64-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-64-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si un organisme habilité cesse de remplir les conditions ou manque aux obligations mentionnées aux articles R. 665-64-29 et R. 665-64-30, l'habilitation est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le responsable de l'organisme a été appelé à présenter ses observations.