Articles

Article R665-64-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-64-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque la procédure d'évaluation de conformité appliquée par un fabricant ou son mandataire comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant ou son mandataire peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.

Chaque procédure liée à un dispositif médical de diagnostic in vitro ne peut faire l'objet d'une demande qu'auprès d'un seul organisme habilité.