Article R665-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est institué un système national de matériovigilance.
Ce système comprend :
a) A l'échelon central :
- les services du ministre chargé de la santé ;
- la Commission nationale de matériovigilance instituée à l'article R. 665-54 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 665-55 ;
b) A l'échelon local :
- les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 665-59 ;
- les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.