Articles

Article R665-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si un système ou un nécessaire ne remplit pas les conditions énoncées à l'article R. 665-44, et notamment s'il contient des dispositifs non revêtus du marquage CE ou si la compatibilité des dispositifs assemblés ne ressort pas des instructions de leurs fabricants, il est considéré comme un dispositif à part entière soumis aux procédures visées à l'article R. 665-14.