Article R665-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 665-8-1.
II. - La récidive de l'infraction définie au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I du présent article.
La peine encourue par la personne morale est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.