Article R665-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les documents mentionnés à l'article R. 665-15 doivent être présentés par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés à l'article L. 658-9.