Article R665-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 665-6, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause, et prend au besoin les mesures prévues à l'article L. 665-5.