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Article R665-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 665-6, le ministre chargé de la santé procède à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause, et prend au besoin les mesures prévues à l'article L. 665-5.