Articles

Article R665-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures prévues par les annexes II et III ont une validité maximale de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée au moment convenu dans le contrat signé entre le fabricant et l'organisme.