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Article R665-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque la procédure de certification de conformité appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.