Article R665-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception des dispositifs sur mesure et des dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques, doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet, au choix du fabricant :
- soit de la procédure définie par l'annexe II ;
- soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par l'annexe V.