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Article R665-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception des dispositifs sur mesure et des dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques, doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet, au choix du fabricant :

- soit de la procédure définie par l'annexe II ;

- soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par l'annexe V.