Article R665-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures.