Article R665-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sur demande dûment justifiée, le ministre chargé de la santé peut autoriser à titre dérogatoire la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs déterminés n'ayant pas fait l'objet des procédures de certification de conformité mentionnées à l'article R. 665-14 et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé.