Article R665-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R665-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La présentation, notamment lors de foires, d'expositions ou de démonstrations, de dispositifs médicaux qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à la condition qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne pourront être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.