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Article R665-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France doit être revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 665-7.

Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure définis à l'article R. 665-24 et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques mentionnés à l'article R. 665-25.