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Article R665-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R665-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'application des dispositions du présent livre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière. Les accessoires des dispositifs implantables actifs sont traités comme des dispositifs implantables actifs.

Constitue un accessoire tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant.